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Crédit documentaire : types et fonctions

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I : Les types de crédit documentaire
 
1)  La classification principale reposant sur l’engagement bancaire

a) Le crédit documentaire révocable

Appelé également crédit documentaire simple, cette forme de Credoc est rarement utilisée faute de sécurité accordée au bénéficiaire (l’exportateur).La banque émettrice ou le donneur d’ordre (l’importateur) ont tout loisir de l’annuler ou de l’amender et ce à tout moment et sans préavis envoyé au bénéficiaire(article 8 des RUU500).
Le Credoc révocable ne crée aucun lien de droit entre les parties. En présence, ce n’est ni plus ni moins qu’une déclaration d’intention ou appelée quelques fois autorisation de payer ou de négocier dénuées de toute obligation et susceptibles d’être annulé a tout moment. Cette forme de Credoc n’étant pas un engagement au sens juridique et bancaire du terme comme l’a constaté la cour de cassation française dans son arrêt en date du 28 novembre 1932.Toutefois l’article 6 des RUU impose que « tout crédit doit……..indiquer clairement s’il est révocable ou irrévocable, en l’absence de pareilles indications le crédit sera réputé irrévocable ».
Cependant, il faut noter que le caractère irrévocable du Credoc demeure relatif, la responsabilité de la banque émettrice se trouve engagée, si la banque notificatrice sans avoir reçu un avis d’amendement ou d’annulation, a procédé au paiement du vendeur (exportateur) en réalisation d’un Credoc révocable ; dans le cas d’espèce la banque émettrice se doit de la rembourser en application de l’article 8 des RUU.
Cependant, la révocation du Credoc émanant d’une banque peut se justifier par crainte que son client se retrouve dans une situation d’insolvabilité. D’autre part, il arrive que le donneur d’ordre annule le crédit documentaire révocable du fort de la disparition de confiance accordée au vendeur bénéficiaire, la détérioration de la réputation commerciale de ce dernier ou encore la naissance d’un différend entre le donneur de l’ordre et sa banque concernant le financement du crédit documentaire, tel qu’un engagement initial pris par la banque de couvrir l’intégralité du Credoc et qui reviendrait sur son engagement initial et ne décidant que de la couverture d’une partie. 

b) Le crédit documentaire irrévocable 

Le Credoc irrévocable présente une garantie de sécurité importante au bénéficiaire (l’exportateur) du fait qu’il ne peut en aucune manière être modifié ou annulé en l’absence de l’accord de toutes les parties (l’acheteur donneur d’ordre, la banque émettrice du Credoc appelée parfois banque apéritrice et le vendeur bénéficiaire). C’est donc un engagement ferme pris par la banque émettrice de payer le bénéficiaire à vue ou à terme à condition que les termes du crédit soient rigoureusement respectés (Art.9des RUU500).
De ce fait, la banque émettrice engage sa responsabilité entière et personnelle vis-à-vis du bénéficiaire. C’est donc le principe de l’autonomie de l’engagement bancaire, par rapport au contrat commercial qui prévaut en matière de Credoc irrévocable. 
L’engagement bancaire, dans le cas du Credoc irrévocable commence à courir à compter de la date de notification au bénéficiaire de l’ouverture du crédit documentaire. La banque a ainsi une obligation d’exécuter en faveur du vendeur bénéficiaire selon les conditions convenues au Credoc, soit par paiement à vue, soit par acceptation d’une traite documentaire soit par acceptation contre document, soit par paiement contre document.
Mais en pratique, le bénéficiaire recourt généralement à une banque de son pays chargée de lui notifier le crédit. C’est pour cela que la banque émettrice fait appel à son correspondant étranger exerçant dans le pays du vendeur pour assurer une telle notification.
Le Credoc irrévocable est une assurance et une garantie pour le vendeur bénéficiaire, la banque doit procéder au paiement du Credoc dés que le vendeur bénéficiaire lui présente les documents du crédit en respectant deux conditions : 
 
1- Les documents présentés doivent être identiques dans les formes et les conditions d’ouverture du Credoc sans possibilités d’interprétation de la part de la banque qui n’as pour mission que le contrôle formel et rigoureux de ces documents.
2- La présentation des documents dans le délai de validité convenu pour le Credoc ou à défaut dans le délai légal de 21 jours imposé par les RUU500. 

c) Le crédit documentaire irrévocable et confirmé             

Plus forte que la précédente, cette forme de Credoc apporte une double garantie de paiement au vendeur bénéficiaire car en plus de l’engagement ferme de  payer pris par la banque émettrice, cette dernière demande à son correspondant de notifier le crédit documentaire au bénéficiaire en y ajoutant sa confirmation prenant ainsi un engagement ferme de paiement, couvrant ainsi les risques de défaillance de la banque émettrice et du pays de résidence de celle-ci. La banque correspondante est appelée dans ce cas la banque confirmatrice. Le Credoc irrévocable et confirmé représente un gain de temps pour le paiement du Credoc du fait de la proximité de la banque confirmante du lieu de résidence du vendeur bénéficiaire, les deux se trouvant dans le même pays.

   Par ailleurs, deux facteurs peuvent amener aussi le vendeur à recourir à cette forme de crédit :
• Le standing de la banque émettrice.
• Le risque pays de l’acheteur.
  
Le vendeur peut avoir des doutes sur la situation financière de la banque émettrice ou sur la crédibilité du pays de résidence de l’acheteur du fait de sa situation politique, économique et sociale, c’est pour ces raisons qu’il demande une deuxième garantie matérialisée par la confirmation du crédit par une seconde banque installé dans un pays.                                                                                        
L’article 9c des RUU 500 impose à la banque notificatrice d’informer la banque émettrice de son incapacité à confirmer un crédit quelqu’en soit la raison, en vue de permettre à cette dernière de demander à une autre banque de le confirmer.


2) la classification secondaire reposant sur la nature commerciale :
           
                                                                                             
Cette classification spéciale découle d’une vision de la pratique du commerce international ; et on peut dans ce cas opérer une distinction entre cinq types de Credoc spécifiques :                                                
 
a) le crédit revolving : renouvelable (comme instrument de gestion) :
En règle générale, le Credoc ne produit ses effets qu’une seule fois cependant, du fait de la diversité des formes et de la nature des opérations commerciales mais aussi de l’existence de transactions commerciales recourant à un roulement cyclique d’importations ou d’exportations pour une durée déterminée , et afin de désengorger les banques des ouvertures de crédits documentaires multiples concernant un même objet, ces dernières ont inventé un crédit dont le montant est renouvelé sans qu’il soit nécessaire de donner de nouvelles instructions à la banque émettrice. L’acheteur peut recourir à cette formule pour couvrir un courant d’importations étalé sur une période déterminé. La formule revolving lui permettra d’ouvrir un seul crédit dont le montant se trouve automatiquement reconduit pour sa valeur initiale soit à l’expiration d’une période fixée à l’avance,  soit après son utilisation.                                                                                                                           
Il existe deux formes de Credoc revolving : 

            1-le crédit revolving non cumulatif (non reportable) :        
    Si le vendeur bénéficiaire a omis de présenter les documents spécifiques après l’expiration de la période déterminée,  il n’aura plus le droit de percevoir le montant de Credoc relatif à cette période et le crédit se renouvelle uniquement pour la période postérieure, il n’aura même pas le droit d’utiliser les sommes restantes concernant la période antérieure.       
             2-le crédit documentaire cumulatif :(reportable)                                                 
    Les sommes non utilisées pendant une période,  peuvent être reportées sur la période suivante, le crédit est alors appelé cumulatif ou reportable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
b) le crédit documentaire : transférable (instrument de financement) :
L’article54 a des RUU définit le crédit transférable comme <<un crédit en vertu duquel le bénéficiaire a le droit de demander à la banque chargée d’effectuer le paiement ou l’acceptation      à toute banque habilitée a effectuer la négociation, qu’elle permettre l’utilisation du crédit en totalité ou en partie par un ou plusieurs tiers (second bénéficiaire)>>.                                                                              Cette forme de Credoc présente l’inconvénient de couvrir une opération commerciale où le fournisseur, destinataire final des fonds, reste dans l’ombre et peut être d’une crédibilité peu sure .la banque émettrice de son coté prend un engagement ferme de paiement sans connaître a qui elle a à faire .c’est pour cette raison que cette forme de Credoc doit être expresse (l’article 48 des RUU).     
 
c) le crédit adossé ou back to back :
Cette forme de Credoc est utilisé dans un objectif spécifique: permettre à un intermédiaire de financer une opération de négoce .Le crédit adossé se définit comme :<<un second crédit documentaire ouvert par la banque chargée de réaliser le crédit principal (banque notificatrice ou confirmatrice), sur ordre de l’exportateur bénéficiaire du crédit principal, au profit de son fournisseur à lui >>.
Enfin, cette forme de Credoc est généralement utilisée lorsque l’intermédiaire bénéficiaire du crédit principal n’arrive pas à l’obtenir de l’acheteur le tranférabilité du crédit en faveur du véritable fournisseur .Ainsi avec le Credoc adossé le commissionnaire aura pleinement assume son rôle d’intermédiaire entre l’acheteur et le fournisseur réel de la marchandise dont l’identité demeure inconnue du premier, telle est la finalité du Credoc back to back.   

d)  le crédit documentaire avec Red clause ; Green clause :
Ce système consiste à mentionner à l’encre rouge dans la lettre de crédit pour bien attirer l’attention des parties, que le donneur d’ordre autorisait le bénéficiaire à demander des avances à découvert. C’est en fait une technique bien adaptée au préfinancement des intermédiaires ne disposant pas  suffisamment de fonds pour acheter la marchandise dans le but de la revendre, et leur permettant de faire face à certaines dépenses antérieures à l’emparement  de la marchandise. Ainsi la réalisation du Credoc dans ce cas n’est pas subordonnée à la présentation par le vendeur de documents réguliers justifiant l’expédition de la marchandise.                                                                                                                                              
Il existe deux sortes de clauses, les Red clauses qui sont des avances en blanc sans gage sur les marchandises, et les Green clauses des avances sur marchandises, pour lesquelles le bénéficiaire doit remettre des warrants représentatifs de la marchandise mais en réalité, ce type de Red clause est une aide déguisée à la balance des paiements des pays fournisseurs permettant aux  banques centrales d’avoir des devises tout de suite par paiement anticipé des récoltes à venir.
En définitif, avec la Red clause, nous sommes en présence de deux opérations distinctes : une avance au profit du vendeur avec caution solidaire de l’acheteur, et une opération, classique de réalisation de crédit documentaire.
 
e)-la lettre de crédit stand-by :
Dans sa pratique le commerce international offre diverses formes des garanties tel que le crédit documentaire, les garanties bancaires, et la lettre de crédit stand-by .Le mécanisme de cette dernière relève au fond du mécanisme de la garantie payable  à première demande et quant à la forme du crédit documentaire.                   
Néanmoins ses principes fondateurs la destinaient à s’intégrer dans la technique du crédit documentaire. Dans ce sens, la pratique bancaire américaine entendait fondre les stand-by dans le droit des lettres de crédit. 
 
f)- le crédit documentaire réalisable par paiement différé :
Dans le cadre d’un Credoc réalisable par paiement différé la banque émettrice et  d’éventuelle banque confirmante s’engage au paiement à une date d’échéance ultérieure définie (par exemple 90 jours suivant la date d’expédition) a condition que des documents conformes soient présentés dans le délai de validité du Credoc. L’exportateur accorde ainsi un délai de paiement à l’importateur. Par  contre la banque chargée de la réalisation du Credoc en accusera réception sans promesse de paiement si le crédit est simplement notifié.
Enfin, il est à souligner qu’il existe une technique comparable au Credoc Red clause analysé plus haut, et plus utilisé en France que ce dernier ; il s’agit de Credoc en deux temps pratiqué par la France dans le commerce avec l’Afrique. Il permet au bénéficiaire de disposer par anticipation d’une fraction plus ou moins importante du crédit ouvert en sa faveur.
                 

II : Les fonctions du crédit documentaire.

1- Le Credoc : moyen efficace de paiement 
Dans ce cadre, l’intérêt du Credoc réside manifestement dans sa faculté à faire transférer les fonds dans un délai très court afin que le vendeur puisse recouvrer sa créance, et ce contrairement aux autres modes classiques de paiement tel que l’encaissement simple, l’encaissement documentaire ou la lettre de crédit stand-by. Le vendeur bénéficiaire est en droit d’être payé dés lors que la banque a approuvé la conformité des documents dans un délai ne pouvant excéder sept jours surtout lorsqu’il s’agit d’un Credoc irrévocable et confirmé payable au comptant. 
Ainsi, le Credoc se présente comme un moyen efficace de paiement contrairement aux modes classiques évoqués plus haut pouvant entraîner des retards de paiement préjudiciables à la trésorerie de l’exportateur.
Dans la pratique bancaire le vendeur est payé immédiatement par la banque confirmatrice, celle-ci se faisant remboursée sur le champ par le débit du compte de la banque émettrice tenue dans ces livres avant même que cette dernière ne lui fasse parvenir la couverture nécessaire, la banque émettrice répercute à son tour les intérêts débiteurs calculés sur le nombre de jours ou le compte est resté effectivement « en rouge », sur l’acheteur, et sur la base du taux de marché en vigueur variable selon les pays.
Au niveau de l’acheteur cette rapidité du flux financier pourrait avoir un impact négatif sur sa trésorerie sauf à avoir un échéancier des acceptations « connues »par Credoc, lui permettant de réguler ces prévisions de sortie de fonds en connaissance de cause, en alimentant son compte le cas échéant. Par conséquent le Credoc est également avantageux pour l’acheteur comme instrument de régulation de trésorerie.
     
2- Le Credoc : instrument de sécurité et de garantie 
En effet, le Credoc offre indéniablement une sécurité non seulement au vendeur mais aussi à l’acheteur.
En ce qui concerne le vendeur, c’est l’engagement pris par la banque de le payer contre remise de documents conformes et non l’engagement de l’acheteur, pouvant être éloigné ou inconnu de lui, qui manifeste ce caractère sécuritaire.
Quant à l’acheteur, il se trouve également dans une situation de sécurité car le vendeur ne sera payé que lorsqu’il aura produit la preuve documentaire attestant l’envoi effectif de la marchandise à l’acheteur. Dans ce cas sont des documents présentés qui feront foi quant à la bonne exécution par le vendeur de ces obligations contractuelles, d’où une responsabilité renforcée de la banque qui doit faire preuve de vigilance et d’attention extrême lors de l’examen de la conformité des documents devant être identiques et sans possibilité d’interprétation.
Enfin, il est a noté que deux éléments de garanties importantes ressortent de la pratique du Credoc : le premier est l’indépendance de l’engagement de la banque émettrice du Credoc des autres transactions nées du même engagement. Et le deuxième c’est la prise en considération dans une opération de Credoc.


3- Le Credoc : instrument de financement
Sous cet angle, le crédit documentaire est un crédit à l’importation car il est destiné à financer les achats de marchandises ou le matériel en prévenance de l’étranger, la banque de l’acheteur dans ce cas, consent un consensus gagé et en suit l’utilisation des fonds. La terminologie de crédit dans le cas d’espèce ne doit pas être entendue comme une avance de fonds mais comme un engagement par signature. La banque émettrice prend la place de son client pour garantir le paiement au vendeur. Le risque étant le même pour la banque que lors d’une situation de découvert car elle devra quand même payer si les conditions du Credoc sont respectées par le vendeur. Le gage sur la marchandise dont elle bénéficie en principe, du fait que le document de transport est établi à son  ordre, peut ne plus jouer son plein rôle en cas de vice affectant la marchandise.
Au niveau de l’acheteur la trésorerie de ce dernier ce trouva dans une situation confortable si le Credoc n’est pas provisionné du fait que le décaissement des fonds ne s’effectuera qu’à l’arrivée de la marchandise où même plus tard si le paiement à échéance ou différé. Si l’opération de Credoc se réalise par acceptation bancaire, le vendeur peut recourir aux mécanismes de mobilisation. 
Les seuls risques restants pour la banque du vendeur sont le risque pays de l’acheteur et le standing, de la banque émettrice, le risque commercial sur le tiré étant éliminé. L’exportateur peut ainsi mobiliser plus facilement sa créance au prix de son banquier. Si le Credoc est confirmé, l’opération de mobilisation se traduit pour la banque de l’exportateur par l’exportateur par l’escompte de sa propre signature
      

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